L'exploitation judiciaire de l'urgence
L’heure est aujourd’hui à la rapidité, la célérité, la réactivité... Dans le cadre de cette quête, la justice étatique du 21e siècle est souvent décriée pour sa lenteur et la justice privée est, quant à elle, souvent mise en avant en ce qu’elle permettrait, selon beaucoup, d’échapper à ce mal.
La justice étatique permet toutefois d’appréhender les situations d’urgence en permettant d’obtenir certaines mesures, de limiter les débats contradictoires, de détenir des moyens de pression sur son adversaire… Il est certain que le système normatif actuel présente de nombreux avantages, même s’il n’est pas exempt de critiques.
I – Introduction
« L’exploitation judiciaire de l’urgence dans la vie des affaires » : voilà un sujet qui semble, en première analyse, inviter à la reprise en chœur d’une antienne bien banale, celle qui voudrait que la justice, dont chacun sait que l’un des symboles est la tortue1, soit désespérément étrangère aux vicissitudes du monde des affaires, au premier rang desquelles, et chaque jour d’avantage, figure l’urgence.
Décidément, 27 siècles après Ésope, lièvre et tortue feraient toujours piètre ménage !
À cette commune assertion,[...]
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Ce que nous devons semble-t-il à un groupe ethnique du Cameroun, les Nyokon, dont la tortue était l’animal totem sur lequel il convenait de prêter serment avant tout procès.
Cass. 2e civ., 15 janv. 2009, n° 08-10771 : Bull. civ. II, n° 15.
Cass. 2e civ., 13 mai 1987, n° 86-11098 : Bull. civ. II, n° 112 – Cass. 2e civ., 11 févr. 2010, n° 09-11342 : Bull. civ. II, n° 32.
Cass. soc., 17 mai 1977, n° 75-11474 : Bull. civ. V, n° 327.
Pour un ex. v. Cass. 2e civ., 9 sept. 2010, n° 09-69936 : Bull. civ. II, n° 151.
CA Versailles, 31 mai 2018, n° 17/07121.
Cass. 2e civ., 2 avr. 1990, n° 88-20014 : Bull. civ. II, n° 69.
Cass. 1re civ., 9 févr. 1983 : Bull. civ. I, n° 16.
CA Toulouse, 26 sept. 2018, n° 18/00834.
CA Paris, 5 févr. 1986 : Gaz. Pal. Rec. 1986, p. 244.
Cass. 1re civ., 31 mai 1988, n° 86-11596 : Bull. civ. I, n° 168 – Cass. 2e civ., 26 mai 2011, n° 10-20048 : Bull. civ. II, n° 118 ; D. 2011, p. 1494.
Cass. com., 11 avr. 1995, n° 92-20985 : Bull. civ. IV, n° 121.
Cass. com., 30 mai 2018, n° 16-16708 ; Cass. 2e civ., 22 mars 2018, n° 17-14500 ; Cass. 2e civ., 1er mars 2018, n° 17-10368 ; Cass. 1re civ., 5 juill. 2017, n° 16-19825 ; Cass. 2e civ., 18 févr. 2016, n° 14-29212.
Cass. 2e civ., 16 nov. 2017, n° 16-21029 ; Cass. 2e civ., 5 janv. 2017, n° 15-27526 ; Cass. 2e civ., 11 mai 2017, n° 16-16966 ; Cass. 2e civ., 31 janv. 2019, n° 17-31535.
CPC exéc., art. R. 121-21.
CA Montpellier, 17 sept. 2001 : Dr. et procéd. 2002, p. 113, note Bourdillat J.-J.
Cass. 1re civ., 28 juin 1965, n° 64-11983 : Bull. civ. I, n° 429 ; Cass. com, 21 juill. 1971 : Bull. civ. IV, n° 220.
Cass. 1re civ., 25 mars 2010, n° 09-13382 – Cass. 1re civ., 10 mars 1983 : JCP G 1984, p. 22213, note Daverat X. – Cass. 1re civ., 4 nov. 1987, n° 86-14379 : Bull. civ. I, n° 282.
Cass. 2e civ., 6 déc. 1978, n° 77-13558 : Bull. civ. II, n° 266.
Cass. 2e civ., 12 févr. 2004, n° 01-17632 : Bull. civ. II, n° 65.
Cass. 1re civ., 15 juin 2004, n° 00-16392 : Bull. civ. I, n° 172.
Cass. 1re civ., 7 nov. 2000, n° 99-18576 : Bull. civ. I, n° 286.
Cass. com., 7 juill. 1992, n° 90-12855 : Bull. civ. IV, n° 265.
Cass. soc., 17 janv. 1979, n° 77-14012 : Bull. civ. V, n° 46.
Cass. com., 29 sept. 2009, n° 08-19937 : Bull. civ. IV, n° 118.
C. com., art. R. 225-64 : « Le délai de 6 mois prévu pour la réunion de l’assemblée générale ordinaire par l’article L. 225-100 peut être prolongé, à la demande du conseil d’administration ou du directoire, selon le cas, par ordonnance du président du tribunal de commerce, statuant sur requête ».
C. com., art. R. 223-6 : « Le commissaire aux apports est choisi parmi les commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue au I de l’article L. 822-1 ou parmi les experts inscrits sur l’une des listes établies par les cours et tribunaux. Il est désigné, le cas échéant, par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant sur requête. » C. com., art. R. 225-7 : « Les commissaires aux apports sont choisis parmi les commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue au I de l’article L. 822-1 ou parmi les experts inscrits sur une des listes établies par les cours et tribunaux. Ils sont désignés, le cas échéant, par le président du tribunal de commerce, statuant sur requête ».
Cass. 1re civ., 29 avr. 1975, n° 74-12247 : Bull. civ. I, n° 148.
Cass. 1re civ., 20 mars 1978, n° 77-10662 : Bull. civ. I, n° 116.
Cass. com., 26 avr. 1982, n° 81-10514 : Bull. civ. IV, n° 136.
Il faut compter en moyenne 2 mois pour une procédure à bref délai ou 4 mois pour une procédure à jour fixe.
TGI Lyon, 30 nov. 1994 : JCP G 1994, p. 22440.
L’article 761 du CPC donne pouvoir au Président de convoquer une nouvelle fois les avocats devant lui afin de conférer une dernière fois de l’affaire et permettre un ultime échange de conclusions et de pièces.
En vertu de l’article 771 du CPC.
En effet, le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 a modifié l’article 598 du Code de procédure civile retirant la possibilité pour la cour d’appel d’évoquer l’affaire lorsqu’elle confirme un jugement qui a ordonné une mesure d’instruction, ou un jugement qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l’instance.
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Plan
- 1Réactivité et adaptation dans la vie des affaires
- 1.1Réactivité et adaptation dans la vie des affaires – Allocution de bienvenue
- 1.2Réactivité et adaptation dans la vie des affaires – Rapport introductif
- 1.3Réactivité et adaptation, des opportunités – La réactivité en droit contemporain des contrats : des réactions unilatérales au smart contract
- 1.4Réactivité et adaptation, des opportunités – L’exploitation judiciaire de l’urgence
- 1.4.1I – Introduction
- 1.4.2II – L’exploitation primaire de l’urgence
- 1.4.3III – L’exploitation secondaire de l’urgence
- 1.4.4IV – En guise de conclusion
- 1.5Réactivité et adaptation, des opportunités – La prise en compte de l’évolution des circonstances économiques en droit du travail : réactivité, adaptation et sécurité
- 1.6Réactivité et adaptation, également des devoirs – La nécessité d’adapter le traitement à l’évolution des difficultés de l’Entreprise
- 1.7Réactivité et adaptation, également des devoirs – La passivité, source de responsabilités et de déchéances en droit des affaires
- 1.8Réactivité et adaptation, également des devoirs – Réactivité et adaptation au cœur des exigences de la compliance
- 1.9Réactivité et adaptation, également des devoirs – La réactivité dans l’arbitrage
- 1.10Réagir, s’adapter mais aussi considérer l’avenir… – Peut-on préserver contractuellement l’avenir ?
- 1.11Réagir, s’adapter mais aussi considérer l’avenir… – Existe-t-il une seconde chance dans la vie des affaires ? Aspects de fond
- 1.12Réagir, s’adapter mais aussi considérer l’avenir… – Existe-t-il une seconde chance dans la vie des affaires ? Aspects de procédure
- 1.13Réactivité et adaptation dans la vie des affaires – Rapport de synthèse