La passivité, source de responsabilités et de déchéances en droit des affaires
Sanctionner la passivité impliquerait de punir l’absence de préservation de ses propres intérêts. Il semble que c’est en contemplation de l’intérêt d’autrui que la passivité est appréhendée par le droit, sanctionnée lorsqu’elle se révèle préjudiciable pour lui et privilégiée lorsqu’elle constitue un moindre mal, voire une opportunité. Les sanctions attachées à la passivité reflètent ainsi la recherche de la réaction la plus judicieuse au profit des tiers.
La passivité, conçue comme l’absence de réaction ou d’adaptation à une situation, est affligée d’une connotation négative. La personne passive subit les événements sans réagir. La passivité est ainsi, plus souvent, associée à une forme de défaitisme, d’attentisme, voire de négligence. Alors que la passivité peut aussi être un choix : celui de s’offrir un temps de réflexion ou de refuser fermement toute action. Il reste que, dans un contexte économique, on imagine plus volontiers le dirigeant vaillant allant au-devant des opportunités et défendant activement contre les aléas conjoncturels. C’est pourquoi la passivité semble devoir être envisagée comme une cause de sanction.
Et pourtant, l’étude révèle que le législateur, comme[...]
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Cass. 2e civ., 19 juin 2003, n° 00-22302 : Bull. civ. II, n° 203 ; Rapp. C. cass. 2003, p. 460 ; Defrénois 2003, p. 1574, obs. Aubert J.-L. ; JCP G 2004, 1, 101, n° 9, obs. Viney G. ; RTD civ. 2003, p. 716, obs. Jourdain P. ; D. 2003, p. 2326, note Chazal J.-P. ; D. 2004, p. 1346, note Mazeaud D. ; RGDA 2003, p. 506, obs. Landel J. ; Resp. civ. et assur. 2004, chron. 2, Agard M.-A.
La passivité d’un contractant, cause exclusive de son dommage, ne peut autoriser à demander indemnisation de l’inexécution d’un contrat : Cass. com., 13 mai 1997, n° 95-14948 ; Cass. com., 2 mai 2001, nos 98-17648 et 98-17649. De même, le revendiquant d’un brevet demeuré inactif ne peut se plaindre de la fixation de l’indemnité due par son copropriétaire à seulement 30 % de la valeur : Cass. com., 12 juill. 2011, n° 10-16911 : Bull. civ. IV, n° 121.
Ainsi de l’entreprise dûment convoquée aux opérations de réception ne saurait priver la réception expresse de son caractère contradictoire (Cass. 3e civ., 7 mars 2019, n° 18-12221) ou du dirigeant poursuivi en comblement de l’insuffisance d’actif qui n’a pas jugé bon de se rendre à l’audience, qui se tiendra donc sans qu’il se défende (Cass. com., 5 sept. 2018, n° 17-13626 : Dalloz actualité, 20 sept. 2018, Delpech X. ; Gaz. Pal. 15 janv. 2019, n° 339t0, p. 82, Montéran T. ; LEDEN nov. 2018, n° 111z3, p. 6, obs. Camensuli-Feuillard L. ; BJS nov. 2018, n° 119c8, p. 639, note. Mouial-Bassilana E. ; Act. proc. coll. 2018, alerte 255 ; JCP N 2018, act. 743 ; Dr. fisc. 2018, act. 406 ; JCP E 2018, act. 676 ; JCP E 2019, 1-02, 1000, obs. Tehrani A.).
Sans prétention d’exhaustivité, notons que la connaissance par le maître de l’ouvrage de la conclusion d’un sous-traité ne vaut pas agrément du sous-traitant (L. n° 75-1334, 31 déc. 1975, art. 3 et 14-1 ), que dans la vente internationale de marchandises « le silence ou l’inaction à eux seuls ne peuvent valoir acceptation. » (Conv. Vienne, art. 18.1), que l’absence de solution donnée à une demande de retrait d’un associé de SCP l’autorise seulement à demander la réalisation forcée de son droit (Cass. 1re civ., 7 févr. 2006, n° 03-10850 ), que le maintien d’un locataire dans les lieux après le terme ne vaut pas conclusion d’un nouveau contrat (Cass. 3e civ., 5 juin 2013, n° 12-19634). Et la tolérance du cocontractant ne vaut pas davantage modification des termes du contrat (v. not. Cass. 3e civ., 12 mai 2016, n° 15-13851 : RTD civ. 2016, p. 625, note Barbier H.) ; au mieux, l’inaction du bailleur vaut acceptation du renouvellement du bail commercial, mais pas de ses modalités (C. com., art. L. 145-10, al. 4 ; Cass. 3e civ., 15 nov. 2006, n° 05-17572 : Bull. civ. III, n° 225 ).
C. civ., art. 1844, al. 2.
Sous réserve qu’aucun mandataire ne soit désigné et que, faute de représentant de l’indivision, le quorum nécessaire à l’adoption d’une décision ne puisse être atteint, v. Naudin E., « La représentation des indivisaires dans l’exercice du droit de participer aux décisions collectives », BJS févr. 2012, n° 57, p. 178.
Principe particulièrement marqué dans les sociétés en commandite (C. com., art. L. 222-6), mais en réalité applicable à tout associé dès lors que, intervenant comme gérant de fait il verrait sa responsabilité engagée comme tel. C’est bien dire que l’associé, en cette qualité, ne gère pas.
V. not. Agbodjan G. et Thomas P., « L’activisme actionnarial dans l’environnement juridique français », RD bancaire et fin. 2018, n° 5, étude 16 ; Schiller S., « Les fonds souverains : approche juridique », JCP E 2010, n° 41, 1888.
Sur les tentatives de solutions – non contraignantes – à la passivité des associés bailleurs de fonds, dont l’efficacité reste à démontrer : Champaud C., « Assemblées générales. Visioconférence », RTD com. 2002, p. 94.
C. com., art. L. 233-32-I. V. not. Hopt K. J., « Les offres publiques d’acquisition en droit français et allemand après la 13e directive », D. 2007, p. 462 ; Clerc C., « Les bons d’offres », BJB mai 2006, n° 077, p. 345.
de Vilmorin O. et Berdou A., « Des offres publiques d’acquisition “made in France” ? Retour sur la loi n° 2014-384 du 29 mars 2014 visant à reconquérir l’économie réelle », Dr. sociétés 2014, étude 10.
D’autres solutions sont possibles : renversement de la charge de la preuve au détriment de celui qui n’a pas accompli sa mission (v. l’hypothèse de l’absence d’établissement de l’inventaire des biens d’un débiteur en difficulté : Cass. com., 1er déc. 2009, n° 08-13187 : RTD civ. 2010, p. 361, Crocq P. ; RTD com. 2010, p. 424, Martin-Serf A.) ou report du délai de prescription au début de la réaction (Cass. com., 27 juin 2018, n° 16-18687 : RTD com. 2018, p. 986, note Monsèrié-Bon M.-H. ; BJS oct. 2018, n° 119a8, p. 587, note Allegaert V. ; Gaz. Pal. 25 sept. 2018, n° 331n5, p. 74, note Rabreau A. ; JCP E 2018, n° 50, 1631, obs. Buchberger M.).
C. com., art. L. 651-2 ; Cass. com., 24 mai 2018, n° 17-10005 : Bull. civ. IV ; Dalloz actualité, 19 juin 2018, obs. Delpech X. ; LEDEN juill. 2018, n° 111u5, p. 1, obs. Lucas F.-X. ; BJS juill. 2018, n° 118t7, p. 430, note Monsèrié-Bon M.-H. ; BJE sept. 2018, n° 116f4, p. 363, note Favario T. ; JCP E 2018, 1310 ; Act. proc. coll. 2018, comm. 177, Cagnoli P.
C. com., art. L. 228-85. V. Martin-Serf A., « Déclaration et vérification des créances. Conséquences de l’absence de représentant de la masse des obligataires sur la déclaration des créances obligataires », RTD com. 2005, p. 169.
Si le liquidateur est fautif de ne pas avoir résilié un contrat qu’il ne pouvait financièrement poursuivre, le bailleur devait faire valoir ses droits en vue d’obtenir l’exécution du contrat : Cass. com., 31 mai 2016, n° 14-23946 : APCC, juill. 2016, n° 13, alerte 189, Thibierge M. ; Gaz. Pal. 18 oct. 2016, n° 277h2, p. 49, note Berthelot G. ; BJE sept. 2016, n° 113u2, p. 336, note Reille F. ; Act. proc. coll. 2016, alerte 154).
Lorsque la passivité est contractuellement choisie, elle ne saurait bien sûr être reprochée. La chose est plus rare, mais on peut penser, notamment, à l’obligation de non-concurrence par laquelle une personne s’engage à être passive sur un secteur déterminé d’activité pendant un temps déterminé.
Emptor debet esse curiosus.
L’ancien dirigeant d’une société, caution de celle-ci, ne peut se plaindre de ne pas avoir été averti de l’octroi d’un nouveau prêt : il aurait dû mettre fin à son engagement de couverture en abandonnant ses fonctions de direction (Cass. com., 8 janv. 2008, n° 05-13735 : Bull. civ. IV, n° 1 ; Legeais D., RTD com. 2008, p. 405 ; D. 2008, AJ, p. 474, note Avena-Robardet V. ; RTD civ. 2008, p. 329, obs. Crocq P. ; BJS mars 2008, n° 040, p. 182, note Barbièri J.-F. ; RDC 2008, p. 421, note Houtcieff D.).
C. com., art. L. 145-16 ; Cass. com., 19 févr. 1963 : Bull. civ., n° 110 : autorisation judiciaire de procéder à la cession d’un bail commercial en l’absence de réponse du bailleur.
Cass. com., 24 mai 1994, n° 92-16232 : RTD com. 1994, p. 761, note Cabrillac M.
Dans l’attente de l’introduction d’une obligation de minimiser son dommage prévu par le projet de réforme de la responsabilité civile…
C. civ., art. 1221 : « Le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier. »
Cass. 1re civ., 14 avr. 2010, n° 08-20386 : Dalloz actualité, 4 mai 2010, Guiomard P.
V. par ex. Cass. com., 26 mai 2004, n° 02-11944.
Pour une obligation de conseil assumée par une banque à l’égard de son client emprunteur : v. not. Cass. com., 30 oct. 2012, n° 11-21826.
Pour une clause d’objectif visant à éviter la passivité dans un contrat de concession exclusive : Cass. com., 16 déc. 1997, n° 96-14515.
Tant à l’égard des administrateurs de sociétés anonymes manquant à leur devoir de contrôle (Cass. com., 31 janv. 1995, n° 92-21548 : Bull. civ. IV, n° 29 ; Rev. sociétés 1995, 763, Guyon Y. ; RTD com. 1996, p. 543, Haehl J.-P. – Cass. com., 12 janv. 1998, n° 85-18764 ; Cass. com., 10 mars 2004, n° 01-03004 ; Cass. com., 30 mars 2010, n° 08-17847 : Bull. civ. IV, n° 69 ; D. 2010, p. 1118, obs. Salomon R. ; D. 2010, p. 1678, note Dondero B. ; D. 2010, p. 2802, obs. Hallouin ; Rev. sociétés 2010, 304, note Le Cannu P. ; RTD com. 2010, p. 377, obs. Le Cannu P. et Dondero B. – Cass. com., 31 mai 2011, n° 09-13975 : Bull. civ. IV, n° 87 ; Dalloz actualité, 9 juin 2011, obs. Lienhard A.), qu’à l’égard des dirigeants manquant une opportunité (Cass. com., 9 janv. 1996, n° 93-12576 ; Cass. com., 23 juin 1998, n° 95-21458).
Cass. com., 1er avr. 1981, n° 79-15815 : Bull. civ., n° 175.
C. com., art. L. 651-2, tel que modifié par la L. n° 2016-1691, 9 déc. 2016.
Celle « si grossière qu’elle paraît faite exprès » : Malinvaud P., Fenouillet F. et Mekki M., Droit des obligations, 14e éd., 2017, LexisNexis, n° 634.
L’exposé des motifs de la loi précise qu’il s’agit de faciliter le rebond du dirigeant de bonne foi. La passivité révélant une incompétence certaine ou, surtout, la malveillance, ne devrait donc pas devoir être écartée de la qualification de la faute de gestion.
On relèvera toutefois qu’il n’est fait aucune référence à la loi nouvelle dans cet arrêt : Cass. com., 30 janv. 2019, n° 17-31009.
Applicabilité immédiate aux procédures en cours : Cass. com., 5 sept 2018, n° 17-15031, I : Dalloz actualité, 11 sept. 2018, Lienhard A.
Cass. com., 8 juin 2017, n° 15-26755 : AJ contrat 2017, p. 438.
V. égal. la passivité « active » du minoritaire qui s’oppose à une opération nécessaire à la survie de la société (Cass. com., 9 mars 1993, n° 91-14685 : Bull. civ. IV, n° 101 ; D. 1993, p. 364, note Guyon Y. ; JCP G 1993, 22107, note Paclot Y. ; JCP E 1993, 141, note Viandier A. ; Rev. sociétés 1993, p. 403, note Merle P. ; BJS 1993, n° 5, p. 537, note Le Cannu P.), la passivité d’un dirigeant qui ne peut ignorer que son abstention causera un préjudice (Cass. 1re civ., 16 nov. 2004, n° 02-21615 : BJS mars 2005, p. 370, note Dondero B. – Cass. com., 4 juill. 2006, n° 05-13930 : Bull. civ. IV, n° 166 ; Dr. sociétés 2006, comm. 143, Hovasse H. ; D. 2007, p. 267, Hallouin J.-C. et Lamazerolles E. ; BJS janv. 2007, p. 93, Dondero B. ; RTD com. 2006, p. 848, Champaud C. et Danet D. – Cass. com., 27 mai 2014, n° 12-28657 : Bull. civ. IV, n° 92 ; JCP E 2014, 1397, Cerati-Gauthier A. ; RD bancaire et fin. 2014, comm. 180, Houin-Bressand C. ; Rev. sociétés 2014, p. 529, note Roussel Galle P. ; RTD com. 2014, p. 687, Martin-Serf A. ; BJE sept. 2014, n° 111p5, p. 317, Favario T ; Dr. sociétés 2014, comm. 164, Roussille M. ; BJS juill. 2014, n° 112d4, p. 467, Mouial-Bassilina E. ; JCP E 2014, 1397, Cerati-Gauthier A. ; V. Coupet C., Dr. sociétés 2017, comm. 208, sous Cass. com., 5 juill. 2017, n° 15-22707 : BJS nov. 2017, n° 116z4, p. 678, note Brignon B.
C. com., art. L. 133-8. On relèvera que si la Cour de cassation semble opter pour une interprétation stricte de cette faute inexcusable, celle qualifiée ici repose sur l’absence de mesures suffisantes de protection de la marchandise, ie sur une abstention : Cass. com., 21 nov. 2018, n° 17-17468 : Dalloz actualité, 4 déc. 2018, Delpech X. ; Gaz. Pal. 26 févr. 2019, n° 342g8, p. 38, note Carayol R. ; LEDC janv. 2019, n° 112a0, p. 5, obs. Sabard O. ; JCP G 2018, 1276.
Par ex., pour le transport routier interne, v. contrat type général, art. 22.
C. com., art. L. 653-5, 5°. Sur l’exigence de preuve : Cass. com., 24 mars 2015, n° 14-50046, et, très réc., CA Dijon, 2e ch. civ., 21 févr. 2019, n° 17/00230. On rappellera que l’interdiction de gérer pour défaut de déclaration de la cessation des paiements, forme de passivité face aux difficultés de l’entreprise, suppose de démontrer qu’il y a une intention du dirigeant (C. com., art. L. 653-8, tel que modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015), solution à rapprocher sans doute de la réforme évoquée plus haut de l’action en comblement de l’insuffisance d’actif : Cass. com., 24 mai 2018, n° 17-18918 : BJS sept. 2018, n° 118uw2, p. 520, note Perrier J.-B. ; BJE sept. 2018, n° 116f6, p. 365, note Favario T. ; Gaz. Pal. 15 janv. 2019, n° 339v7, p. 85, note Robaczewski C.
L’avaliste ne peut bénéficier d’une obligation d’information sur la portée de son engagement (Cass. com., 20 avr. 2017, n° 15-14812 : Gaz. Pal. 27 juin 2017, n° 297u3, p. 19, note Dumont-Lefrand M.-P. ; Gaz. Pal. 13 juin 2017, n° 297g1, p. 73, note Moreil S. ; Gaz. Pal. 6 juin 2017, n° 296u1, p. 14, note Lasserre Capdeville J. ; Gaz. Pal. 27 juin 2017, n° 294q2, p. 19, note Albiges C. et Dumont-Lefrand M.-P.) tandis que la caution personne physique non avertie doit être spécifiquement avertie par le prêteur professionnel des risques assumés (C. consom., art. L. 331-1) et du risque d’endettement excessif né de l’octroi d’un prêt (Cass. com., 13 févr. 2019, n° 17-14785 : JCP G 2019, n° 9-10, 233, note Lasserre Capdeville J.).
Cass. com., 31 mai 2005, n° 03-20952 : Bull. civ. IV., n° 120 ; Gaz. Pal. 22 juin 2006, n° G1337, p. 7, obs. Boucard F. ; JCP E 2006, n° 22, 1850, obs. Stoufflet J.
Le maître de l’ouvrage doit mettre en demeure l’entrepreneur principal de faire agréer le sous-traitant, dès lors qu’il a connaissance du sous-traité, sous peine d’être responsable des sommes qui resteraient dues à ce sous-traitant en l’absence même d’agrément : L. n° 75-1334, 31 déc. 1975, art. 14-1.
C. com., art. L. 622-17 ; Cass. com., 5 avr. 2016, n° 14-21664 : D. 2016, p. 1894, note Le Corre P.-M. et Lucas F.-X. ; Dalloz actualité, 22 avr. 2016, note Delpech X. ; BJE juill. 2016, n° 113p4, p. 263, note Laroche M.
Par ex. : Cass. com., 28 janv. 2014, n° 12-27901 : Bull. civ. IV n° 22 ; Dalloz actualité, 11 févr. 2014, obs. Delpech X. ; BJS avr. 2014, n° 111r9, p. 261, note Parachkévova I. ; LPA 5 nov. 2014, p. 7, Tabourot-Hyest C., Boillot C. et Messaï-Bahri S. ; LEDEN avr. 2014, p. 5, obs. Rubellin P. ; Gaz. Pal. 18 mars 2014, n° 171b6, p. 12, note Houin-Bressand C. ; Rev. proc. coll. 2018, étude 25, obs. Petit F. ; Act. proc. coll. 2018, comm. 241, obs. Thullier B.
Le client n’ayant, ensuite, pu tenir ses positions : Cass. com., 4 nov. 2008, n° 07-21449 : Dalloz actualité, 7 nov. 2008, Delpech X.
Pour une mise en perspective des solutions offertes à la victime des négligences d’un professionnel : Merle P., « La perte de chance du repreneur victime des négligences du commissaire aux comptes », note sous Cass. com., 10 oct. 2018, n° 17-12525 : Rev. sociétés 2019, 120.
Ne sera réparé que le risque effectivement réalisé à la suite du manquement à l’obligation de mise en garde pesant sur la banque : Cass. com., 13 févr. 2019, n° 17-14785 : JCP G 2019, n° 9-10, 233, note Lasserre Capdeville J. L’action en responsabilité pour défaut d’information pouvant être mise en œuvre à compter du moment où la partie dite faible est appelée à exécuter son obligation : Cass. com., 13 févr. 2019, n° 17-28425.
Pour une nouvelle proposition sur cette distinction : Balat N., « Forclusion et prescription », RTD civ. 2016, p. 751.
CPI, art. L. 714-6 et Règl. (UE) n° 2017/1001, 14 juin 2017, art. 58.1. V. CJCE, 29 avr. 2004, n° C-371/02, Pina colada : RTD com. 2004, p. 714, Azéma J. ; Bonet G., « Usage illicite de la marque d’autrui à des fins seulement descriptive », RTD eur. 2004, p. 104. Pour une instance en cours : Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), 11 janv. 2019, déc. : Ienné J.-C., El Fath L., « McDonald’s défend sa marque Big Mac… et la perd », https://www.village-justice.com/articles/mcdonald-defend-marque-big-mac-perd,30829.html#jF07PZqzIq1hU2zD.99
Qu’il s’agisse du délai d’envoi d’un congé (C. com., art. L. 145-9), de la demande de renouvellement et de l’obligation de répondre sous 3 mois sous peine d’être réputé en accepter le principe (C. com., art. L. 145-10)…
Cass. com., 13 janv. 2015, n° 13-11550 : Bull. civ. IV, n° 3 ; BJE mars 2015, n° 112a9, p. 99, obs. Laroche M. ; RDC 2015, n° 112d0, p. 487, note Libchaber R. ; LEDC avr. 2015, p. 4, obs. Pellet S. ; LEDEN févr. 2015, p. 3, obs. Borga N. ; Act. proc. coll. 2015, comm. 45, Fin-Langer L.
C. com., art. L. 622-26, al. 2.
C. com., art. L. 626-5, al. 2.
Certes, illustration théorique depuis que les chèques ne circulent plus. L’idée reste là, et se retrouve pour la lettre de change.
Solidarité imparfaite, cours automatique des intérêts, inopposabilité des exceptions…
Délai de présentation (C. mon. fin., art. L. 131-32), d’établissement d’un protêt pour défaut de paiement (C. mon. fin., art. L. 131-47 et C. mon. fin., art. L. 131-48), d’information des endosseurs (C. mon. fin., art. L. 131-49)…
C. mon. fin., art. L. 131-59 et C. mon. fin., art. L. 131-60.
La remise du chèque n’emporte pas novation : C. mon. fin., art. L. 131-67.
Écartant la qualification de contestation au sens de ce texte : Cass. com., 16 mars 2010, n° 08-17316 ; Cass. com., 13 mai 2014, n° 13-14357 : Bull. civ. IV, n° 87. Et excluant l’application de la règle lorsqu’une instance au fond est en cours : Cass. com., 5 sept. 2018, n° 17-14960 : RTD com. 2018, p. 1015, Martin-Serf A. ; Gaz. Pal. 16 oct. 2018, n° 332t7, p. 16, note Schumacher C. ; LEDEN oct. 2018, n° 111x2, p. 4, obs. Urbain P. ; Gaz. Pal. 15 janv. 2019, n° 339v4, p. 73, note Le Corre P.-M. ; JCP E 2018, 1589, note Berthelot G. ; JCP E 2018, act. 673 ; Act. proc. coll. 2018, alerte 285 ; Procédures 2018, comm. 341, obs. Rolland B. ; JCP E 2019, n° 1-02, 1000, obs. Pétel P.
C. com., art. L. 145-10, al. 4 ; Cass. 3e civ., 15 nov. 2006, n° 05-17572, préc.
La renonciation à un droit ne se présume pas. V. not. Cass. com., 29 nov. 1961 : Bull. civ., n° 450 – Cass. com., 22 oct. 1963 : Bull. civ., n° 436 – Cass. com., 23 févr. 1993, n° 91-15474.
C. com., art. 145-16. Le bailleur ne peut, par son défaut de réponse à une demande d’autorisation de cession du bail, empêcher celle-ci (CA Paris, 17 janv. 2005, n° 03/07714 : D. 2005, p. 1476, Rouquet Y.) sauf disposition contractuelle imposant l’intervention du bailleur dont la violation emporte seulement l’inopposabilité et non la nullité de la cession (Cass. com., 9 févr. 2017, n° 15-15428).
Cass. com., 5 juill. 2016, n° 14-10108 : Contrats, conc. consom. 2016, comm. 209, Malaurie-Vignal M.
Il convient, dans le choix de ses réactions, de prendre « toutes précautions pour éviter la confusion » : Cass. com., 28 juin 1961 : Bull. civ. IV, n° 288 – Cass. com., 12 juin 2007, n° 05-17349 : Bull. civ. IV, n° 159 ; Propr. industr. 2007, comm. 73, Larrieu J. ; Propr. industr. 2009, chron. 5, obs. Larrieau J. Plus loin, le parasitisme, défini comme « l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire » révèle particulièrement l’idée (Cass. com., 26 janv. 1999, n° 96-22457).
C. com., art. L. 632-1 et s.
Présomption d’entente fondée sur un parallélisme de comportements qui ne saurait s’expliquer par le seul état du marché, introduite en droit français à l’imitation du droit européen (Cass. com., 8 oct. 1991, n° 89-20869 : Bull. civ. IV, n° 282), mais qui devra être corroborée par d’autres indices prouvant la renonciation de l’entreprise à adopter un comportement autonome (Cass. com., 23 juin 2004, n° 01-17896 : Bull. civ. IV, n° 132).
Réparant le dommage présumé causé « à l’économie » : Cass. com., 7 avr. 2010, n° 09-12984 : Bull. civ. IV, n° 70 ; LEDC mai 2010, p. 3, obs. Bosco D.
C. com., art. L. 481-1 et s.
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Plan
- 1Réactivité et adaptation dans la vie des affaires
- 1.1Réactivité et adaptation dans la vie des affaires – Allocution de bienvenue
- 1.2Réactivité et adaptation dans la vie des affaires – Rapport introductif
- 1.3Réactivité et adaptation, des opportunités – La réactivité en droit contemporain des contrats : des réactions unilatérales au smart contract
- 1.4Réactivité et adaptation, des opportunités – L’exploitation judiciaire de l’urgence
- 1.4.1I – Introduction
- 1.4.2II – L’exploitation primaire de l’urgence
- 1.4.3III – L’exploitation secondaire de l’urgence
- 1.4.4IV – En guise de conclusion
- 1.5Réactivité et adaptation, des opportunités – La prise en compte de l’évolution des circonstances économiques en droit du travail : réactivité, adaptation et sécurité
- 1.6Réactivité et adaptation, également des devoirs – La nécessité d’adapter le traitement à l’évolution des difficultés de l’Entreprise
- 1.7Réactivité et adaptation, également des devoirs – La passivité, source de responsabilités et de déchéances en droit des affaires
- 1.8Réactivité et adaptation, également des devoirs – Réactivité et adaptation au cœur des exigences de la compliance
- 1.9Réactivité et adaptation, également des devoirs – La réactivité dans l’arbitrage
- 1.10Réagir, s’adapter mais aussi considérer l’avenir… – Peut-on préserver contractuellement l’avenir ?
- 1.11Réagir, s’adapter mais aussi considérer l’avenir… – Existe-t-il une seconde chance dans la vie des affaires ? Aspects de fond
- 1.12Réagir, s’adapter mais aussi considérer l’avenir… – Existe-t-il une seconde chance dans la vie des affaires ? Aspects de procédure
- 1.13Réactivité et adaptation dans la vie des affaires – Rapport de synthèse