Renégocier le contrat en cours d'exécution : les apports du nouveau droit des contrats
Avec la réforme du droit des contrats, les règles de la négociation font leur entrée dans le Code civil. La renégociation, en revanche, n'est évoquée qu'au d'ores et déjà célèbre article 1195, relatif à l'imprévision. Renégocier, ce n'est pourtant pas exactement la même chose que négocier. L'opération porte sur un contrat désormais conclu, ce qui implique peut-être certaines spécificités. Quelle place la réforme du droit des contrats ménage-t-elle à la renégociation ? Et quelles règles lui appliquer au juste ? Autant de questions qui méritent un examen particulier.
Il y a des mots d’ordre qui résument l’esprit d’une époque. Celui de Guizot, par exemple, c’est tout le XIXe siècle : « Enrichissez-vous ! » On objectera que les choses n’ont pas beaucoup changé. Sans doute. Mais dans notre civilisation du « tout contractuel », la formule pourrait être moins abrupte, plus cynique peut-être : « Négociez tout ! »
Le problème, toutefois, réside dans une fâcheuse contradiction : il est paradoxal d’enjoindre à quelqu’un de négocier. L’impératif masque à peine une idéologie dont il y a lieu de se méfier. Au demeurant, l’étymologie nous y[...]
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C. civ., art. 1193 : « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ».
C. civ., art. 1113 : « Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur ».
Sur le sujet, v. not. Skrypniak H., « La clause de tolérance », D. 2016, p. 218.
De même, il convient d’écarter l’hypothèse d’une négociation menée par des représentants. L’hypothèse retenue est celle d’une renégociation menée par les parties au contrat. Le traitement de la représentation dans le nouveau droit des contrats constitue un autre sujet à part entière.
En dernier lieu, v. Chantepie G. et Latina M., « Ratification de la réforme du droit des obligations : analyse de la deuxième lecture du Sénat », D. 2018, p. 309.
Cass. civ., 6 mars 1876, Canal de Craponne : D. 1876, I, p. 193, dont il suit qu’« il n’appartient [pas] aux tribunaux, quelque équitable que puisse leur paraître leur décision, de prendre en considération le temps et les circonstances pour modifier les conventions des parties et substituer des clauses nouvelles à celles qui ont été librement acceptées par les contractants ».
V. en part. Cass. com., 3 nov. 1992, n° 90-18547 : Bull. civ. IV, n° 338 – Cass. com., 24 nov. 1998, n° 96-18357 : Bull. civ. IV, n° 277. Ces décisions concernaient certes toutes le droit de la distribution. Leur fondement néanmoins, tiré de l’exigence de bonne foi, était général et transposable à d’autres domaines contractuels. V. d’ailleurs récemment Cass. com., 15 mars 2017, n° 15-16406, pour une obligation de renégocier imposée à un franchiseur au nom de la bonne foi. V. cep. CA Paris, 5-4, 26 sept. 2017, n° 14/22040. Sur ces deux décisions, v. Houtcieff D., Gaz. Pal. 26 sept. 2017, n° 303m8, p. 31 et s.
Chantepie G. et Latina M., La réforme du droit des obligations. Commentaire théorique et pratique dans l’ordre du Code civil, 2016, Dalloz, p. 448, spéc. n° 528.
Terré F., Simler P. et Lequette Y., Droit civil. Les obligations, 11e éd., 2013, Dalloz, coll. Précis droit privé, n° 471.
V. aussi Deshayes O., Genicon T. et Laithier Y.-M., Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, 2016, LexisNexis, spéc. p. 384-385 : « Là où il fallait auparavant une clause spéciale pour échapper à la rigueur de Craponne, il faudra à présent une clause spéciale pour choisir de s’y soumettre ». Sauf à préciser que l’état du droit antérieur n’était pas exactement réductible à Craponne, l’obligation de renégocier de bonne foi en cas de bouleversement économique en étant une limite.
Sur la perspective de l’application de ce texte en matière de franchise, v. par ex. Dutto V., « De quelques réflexions concernant l’appréhension du droit de la franchise à la lumière de la réforme du droit des contrats », AJ Contrat 2017, p. 159.
Grosser P., « Observations sur le projet de réforme du droit des contrats et des obligations », LPA 4 sept. 2015, p. 78 ; « Les sanctions de l’inexécution », Dr. & patr. mensuel 2016, p. 71.
Cass. 3e civ., 3 nov. 2011, n° 10-26203 : Bull. civ. III, n° 178 : « Ayant retenu à bon droit que l’article 1184 du Code civil n’est pas d’ordre public et qu’un contractant peut renoncer par avance au droit de demander la résolution judiciaire du contrat et relevé que la clause de renonciation, rédigée de manière claire, précise, non ambiguë et compréhensible pour un profane, était non équivoque, la cour d’appel en a exactement déduit que la demande était irrecevable ».
Labarthe F., « L’exception d’inexécution est-elle d’ordre public ? », JCP E 2000, p. 1190.
Parmi la bibliographie surabondante, v. Chazal J.-P., « La contrainte économique : violence ou lésion ? », D. 2000, p. 879 et s. ; Nourrisat C., « La violence économique, vice du consentement : beaucoup de bruit pour rien ? », D. 2000, Chron., p. 369 et s.
V. Cass. 1re civ., 30 mai 2000, n° 98-15242 : D. 2000, p. 879, note Chazal J.-P. ; D. 2001, Somm. p. 1140, obs. Mazeaud D. ; JCP G 2001, II, 10461, note Loiseau G. ; RTD civ. 2000, p. 827, obs. Mestre J. et Fages B. En 2002, la Cour de cassation a précisé que « seule l’exploitation abusive d’une situation de dépendance économique, faite pour tirer profit de la crainte d’un mal menaçant directement les intérêts légitimes de la personne, peut vicier de violence son consentement » (Cass. 1re civ., 3 avr. 2002, n° 00-12932 : D. 2002, p. 1860, concl. Gridel J.-P).
Riéra A., « La réforme du droit des contrats : l’impact sur la franchise », AJCA 2016, p. 20.
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Plan
- 1La négociation peut-elle tout ?
- 1.1La négociation peut-elle tout ? – Propos introductifs
- 1.2Négocier avec l’État – La négociation de la loi par les acteurs privés
- 1.3Négocier avec l’État – Est-il possible de négocier avec une administration ? – À propos l’exclusion de la responsabilité pénale dans l’économie de l’article 13 du projet de loi « pour un État au service d’une société de confiance »
- 1.4Négocier avec l’État – Négocier avec une autorité administrative indépendante : l’exemple de l’Autorité de la concurrence
- 1.5Négocier avec l’État – La part de la négociation dans le procès pénal
- 1.6Négocier dans l’entreprise – Renégocier le contrat en cours d’exécution : les apports du nouveau droit des contrats
- 1.7Négocier dans l’entreprise – La négociation dans le secteur de la distribution
- 1.8Négocier dans l’entreprise – La négociation dans les relations sociétaires
- 1.9Négocier dans l’entreprise – La négociation dans le nouvel environnement du droit du travail
- 1.9.1I – Les termes et objectifsdu changement d’environnement du droit du travail
- 1.9.2II – Le dialogue social, un mantra dans l’histoire contemporaine du travail
- 1.9.3III – La négociation collective au service de l’intérêt de l’entreprise
- 1.9.4IV – Que faire de cette liberté de négocier presque tout ?
- 1.10Négocier en situation de crise – La part de la négociation dans le règlement des différends commerciaux
- 1.10.1I – La part de la négociation dans le règlement juridictionnel des différends commerciaux
- 1.10.1.1A – La négociation de la compétence du tribunal
- 1.10.1.2B – La négociation de la saisine du tribunal
- 1.10.1.3C – La négociation de l’instruction du tribunal
- 1.10.1.4D – La négociation de la décision du tribunal
- 1.10.1.5E – La négociation des voies de recours contre la décision du tribunal
- 1.10.1.6F – La négociation de l’exécution de la décision du tribunal
- 1.10.2II – La part de la négociation dans le règlement volontaire des différends commerciaux
- 1.10.1I – La part de la négociation dans le règlement juridictionnel des différends commerciaux
- 1.11La négociation peut-elle tout ? – Rapport de synthèse