L'obligation de statuer sur une demande en restitution malgré une décision définitive antérieure de remise à l'AGRASC

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Pour la première fois à notre connaissance, la Cour de cassation décide, dans un arrêt du 22 février 2017, que le caractère définitif d’une décision de remise d’un bien à l’AGRASC pour vente avant jugement n’empêche nullement, par la suite, les personnes intéressées de former une demande valable de restitution, à laquelle une réponse devra nécessairement être apportée. Ce faisant, elle met fin à une question souvent posée en pratique.

Cass. crim., 22 févr. 2017, no 16-86547, ECLI:FR:CCASS:2017:CR00479, M. Stéphane X et Mme Gwenaëlle Y, épouse X (cassation CA Caen, 11 oct. 2016), M. Guérin, prés. ; SCP Spinosi et Sureau, av.

1. En vertu des articles 41-5 et 99-2 du Code de procédure pénale, un magistrat du ministère public pendant une enquête1 ou un magistrat instructeur en cas d’information judiciaire peut décider de remettre à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) tout bien meuble susceptible de se déprécier et qui n’est plus utile à la manifestation de la vérité pour qu’il soit vendu2. Une fois cette décision devenue définitive, les propriétaires de tels biens peuvent-ils encore, par la suite, demander valablement la restitution des biens concernés ? La chambre criminelle, dans un arrêt du 22 février 2017, répond par l’affirmative à cette question, solution qui ne peut qu’être[...]

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