Responsabilité des constructeurs et impropriété à la destination : état des lieux
Malgré quelques certitudes sur le régime général de sa preuve, l’impropriété à la destination demeure, en droit de la construction, de plus en plus difficile à cerner, du fait d’incertitudes croissantes, une conception « objective » ayant laissé place à une appréciation « subjective » prenant en considération la volonté des parties. Le brouillard s’épaissit davantage lorsqu’on aborde la terre incertaine des dommages nés de la défaillance d’un élément d’équipement ou, pire encore, d’un défaut de performance énergétique.
En 1978, les objectifs affichés par le législateur étaient de sécuriser le maître d’ouvrage en réparant rapidement les dommages graves, c’est-à-dire ceux affectant la solidité de l’ouvrage ou « ayant pour effet d’en interdire absolument l’utilisation ».
Le sénateur Charles Lederman proposa, sans succès, de remplacer cette notion par l’expression : « ayant pour effet d’en interdire l’utilisation dans des conditions normales d’habitabilité »1. Le sénateur François Pillet, rapporteur de la Commission des lois du Sénat, suggéra de retenir plutôt l’« impropriété à la destination », en conformité avec l’avis du Conseil d’État. Son amendement soulignait que « les ouvrages ont été édifiés pour rendre un service ; ce service n’étant pas rendu dans des conditions correctes, la[...]
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Notion trop restrictive, le législateur ne visant pas uniquement le logement.
Séance du 3 novembre 1977, p. 2544.
Séance du 3 novembre 1977, p. 2545 et s.
Cass. 3e civ., 13 juill. 2016, n° 11-20650 ; Cass. 3e civ., 6 mai 2015, n° 14-12303 ; Cass. 3e civ., 16 mars 2010, n° 09-11660 ; Cass. 3e civ., 3 mars 2010, n° 07-21950 ; Cass. 3e civ., 9 janv. 1991, nos 89-15446 et 89-15463 ; Cass. 3e civ., 28 févr. 1996, nos 94-17154 et 94-18203.
Cass. 3e civ., 7 déc. 2005, n° 04-12931 : RDI 2006, p. 132, Malinvaud P. – Cass. 3e civ., 9 févr. 2000, n° 98-14184 – Cass. 3e civ., 11 mars 1992, nos 89-16767, 89-17745 et 89-19962.
Cass. 3e civ., 27 mai 1999, n° 97-17520 : RDI 1999, p. 406 – Cass. 3e civ., 6 déc. 2000, n° 99-13771 – Cass. 3e civ., 20 déc. 2000, n° 99-14822 : RDI 2001, p. 170, Malinvaud P.
Cass. 3e civ., 6 févr. 2002, n° 99-19933 : RDI 2002, p. 150, Malinvaud P. – Cass. 3e civ., 30 avr. 2002, n° 00-19935 : RDI 2002, p. 322, Malinvaud P.
Cass. 3e civ., 13 oct. 2016, n° 14-26102 – Cass. 3e civ., 3 déc. 1985, n° 84-13375 : Bull. civ. III, n° 159 ; RDI 1986, p. 209.
Cass. 3e civ., 19 nov. 1997, n° 95-15811 : RDI 1998, p. 96, Malinvaud P. – Cass. 3e civ., 8 oct. 1997, n° 95-20903.
Cass. 3e civ., 5 juill. 2005, n° 04-14918.
Cass. 3e civ., 29 janv. 2003, n° 01-13034 : RDI 2003, p. 185, Malinvaud P. ; Defrénois 15 oct. 2003, n° 37819-4, p. 1275, Périnet-Marquet H. – Cass. 3e civ., 25 sept. 2002, n° 00-22173 : RDI 2002, p. 544, Malinvaud P.
Cass. 3e civ., 10 avr. 1996, n° 94-13157 : RDI 1996, p. 379, Malinvaud P.
Cass. 3e civ., 23 mai 2006, n° 05-10859 : RDI 2006, p. 378, Malinvaud P.
Cass. 3e civ., 12 juin 2013, n° 12-19103 ; Cass. 3e civ., 26 mai 2004, n° 02-19464 ; Cass. 3e civ., 15 déc. 2004, n° 03-17876.
Ord. n° 2016-131, 10 févr. 2016, portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations : JO, 11 févr. 2016, texte n° 26.
Applicable aux contrats postérieurs à la date de publication de l’ordonnance.
Cass. 3e civ., 10 nov. 2016, n° 15-19561 : JCP G 2016, 2196, spéc. n° 9, note Dubarry J.
Cass. 3e civ., 10 oct. 2012, nos 10-28309 et 10-28310 : RDI 2012, p. 630, Malinvaud P.
Cass. 3e civ., 17 déc. 1997, n° 96-12499 : RDI 1998, p. 261, Malinvaud P.
Cass. 3e civ., 16 mars 2004, n° 02-17726 : RDI 2004, p. 303, Malinvaud P.
Cass. 3e civ., 28 févr. 2006, n° 05-11827 : RDI 2006, p. 231, Malinvaud P. ; contra : Cass. 3e civ., 8 juill. 2015, n° 14-12307 : application de C. civ., art. 1147.
Cass. 3e civ., 11 mars 2008, n° 07-10651 : RDI 2008, p. 281, Tranchant L.
Cass. 3e civ., 4 avr. 2013, n° 11-25198 : Gaz. Pal. 18 mai 2013, n° 130u8, p. 31, note Parmentier M.
Cass. 3e civ., 11 févr. 1998, n° 95-17199 : RDI 1998, p. 261, Malinvaud P.
Cass. 3e civ., 26 nov. 2015, n° 14-19835 : Gaz. Pal. 10 mai 2016, n° 264q4, p. 71, note Ajaccio F.-X., Porte R., Caston A.
Cass. 3e civ., 28 févr. 1996, nos 94-17154 et 94-18203 : RDI 1996, p. 218.
Cass. 3e civ., 9 janv. 1991, nos 89-15446 et 89-15463 ; Cass. 3e civ., 27 mars 1996, n° 94-15832.
Cass. 3e civ., 26 févr. 2003, n° 01-14352 : RDI 2003, p. 279, Malinvaud P.
Par ex., Cass. 3e civ., 29 mars 2011, n° 10-14540.
Cass. 3e civ., 12 juin 1991, nos 90-12171 et 90-12728.
Cass. 3e civ., 14 oct. 1992, n° 91-11628 : RDI 1993, p. 83, Malinvaud P.
Cass. 3e civ., 27 avr. 2004, n° 03-11538 : RDI 2004, p. 382, Malinvaud P.
Cass. 3e civ., 2 juill. 2002, n° 00-13313 : RDI 2002, p. 417, Malinvaud P.
Cass. 3e civ., 11 sept. 2013, n° 12-19483, note Ajaccio F.-X. et Caston A. : Gaz. Pal. 17 déc. 2013, n° 159c8, p. 29.
Dans le même sens : Cass. 3e civ., 27 janv. 2015, n° 13-25514.
Durand-Pasquier G., « Des conditions restrictives de la garantie décennale en cas de défaut de performance énergétique », RDI 2016, p. 120.
Rapport du groupe de travail co-présidé par M. Huet et M. Jouvent, juill. 2013, remis dans le cadre du Plan bâtiment durable : http://www.planbatimentdurable.fr/les-rapports-des-groupes-de-travail-r118.html.
Cass. 3e civ., 27 sept. 2000, n° 98-11986 : RDI 2001, p. 82, Malinvaud P.
Cass. 3e civ., 12 mai 2004, nos 02-20247, 02-20621 et 02-20887 : RDI 2004, p. 380, Malinvaud P.
Cass. 3e civ., 2 juin 2016, n° 15-16115 : RDI 2016, p. 476, Malinvaud P. – Cass. 3e civ., 8 oct. 2013, n° 12-25370 ; Cass. 3e civ., 21 févr. 1978, n° 76-13827.
Cass. 3e civ., 18 févr. 2016, n° 14-28104 : RGDA juin 2016, n° 113n2, p. 310, Dessuet P.
CA Paris, 20 mars 2001 : RDI 2001, p. 388, Tomasin D.
Cass. 3e civ., 14 juin 1978, n° 77-10854 : Bull. civ. III, n° 243.
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