Responsabilité des constructeurs et impropriété à la destination : état des lieux

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Impropriété à la destination  +
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Défaillance d'un élément d'équipement  +
Défaut de performance énergétique +
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Malgré quelques certitudes sur le régime général de sa preuve, l’impropriété à la destination demeure, en droit de la construction, de plus en plus difficile à cerner, du fait d’incertitudes croissantes, une conception « objective » ayant laissé place à une appréciation « subjective » prenant en considération la volonté des parties. Le brouillard s’épaissit davantage lorsqu’on aborde la terre incertaine des dommages nés de la défaillance d’un élément d’équipement ou, pire encore, d’un défaut de performance énergétique.

En 1978, les objectifs affichés par le législateur étaient de sécuriser le maître d’ouvrage en réparant rapidement les dommages graves, c’est-à-dire ceux affectant la solidité de l’ouvrage ou « ayant pour effet d’en interdire absolument l’utilisation ».

Le sénateur Charles Lederman proposa, sans succès, de remplacer cette notion par l’expression : « ayant pour effet d’en interdire l’utilisation dans des conditions normales d’habitabilité »1. Le sénateur François Pillet, rapporteur de la Commission des lois du Sénat, suggéra de retenir plutôt l’« impropriété à la destination », en conformité avec l’avis du Conseil d’État. Son amendement soulignait que « les ouvrages ont été édifiés pour rendre un service ; ce service n’étant pas rendu dans des conditions correctes, la[...]

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