Vers un devoir de proportionnalité à la charge du banquier dispensateur de crédit ?
L’engagement de la responsabilité de la banque dans l’octroi d’un prêt, qui serait disproportionné au regard des facultés financières de l’emprunteur, ne peut avoir pour effet d’entraîner l’annulation du contrat de prêt.
Cass. 1re civ., 11 janv. 2017, n° 15-21262
1. Certaines décisions de la Cour de cassation non publiée au Bulletin civil peuvent présenter un certain intérêt juridique. D’autres, et cela arrive plus rarement, sont de nature à carrément surprendre le lecteur. L’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 11 janvier 20171 est indiscutablement à ranger dans cette seconde catégorie.
2. En l’espèce, par acte du 1er décembre 2008, la banque A avait consenti à Mme X un prêt d’un montant de 25 772 €, remboursable en 60 mois, destiné à financer l’acquisition d’un véhicule. Or, assignée en paiement à la suite d’impayés, Mme X avait invoqué la nullité du contrat de crédit et la disproportion de son engagement eu égard à ses ressources. La cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion avait cependant, par une décision du 22 août 2014, rejeté sa demande en nullité et l’avait condamné à payer à la banque la somme de 18 116 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
3. Mme X avait alors formé un pourvoi en cassation par lequel elle invoquait une[...]
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Cass. 1re civ., 11 janv. 2017, n° 15-21262 ; LEDB mars 2017, obs. Piédelièvre S., à paraître.
Une originalité est cependant à souligner en la matière. L’article L. 650-1 du Code de commerce n’est applicable qu’aux procédures collectives ouvertes après l’entrée en vigueur de la loi, c’est-à-dire le 1er janvier 2006. Cette solution a été rappelée à plusieurs reprises par la jurisprudence : CA Versailles, 15 déc. 2005, n° 05/04191 : BICC n° 641, 1er juin 2006, n° 1238 ; D. 2006, AJ, p. 1601, obs. Lienhard A. – Cass. com., 8 janv. 2008, n° 05-17936 : Gaz. Pal. 27 avr. 2008, n° H1384, p. 31, obs. Routier R. – Cass. com., 19 juin 2012, n° 11-18940 : Bull. civ. IV, n° 127 ; LEDB nov. 2012, n° 151, p. 7, obs. Lasserre Capdeville J. ; Banque et droit sept.-oct. 2012, n° 145, p. 18, obs. Bonneau T. ; LEDEN sept. 2012, n° 120, p. 4, obs. Parachkévova I.
Cass. com., 27 mars 2012, n° 10-20077 : Bull. civ. IV, n° 68 ; D. 2012, AJ, p. 870, obs. Lienhard A. ; D. 2012, p. 2204, obs. Le Corre P.-M. ; Banque et droit mai-juin 2012, n° 143, p. 22, obs. Bonneau T. ; JCP E 2012, 635, note Piedelièvre S. ; RD bancaire et fin. 2012, comm. 112, obs. Crédot F.-J. et Samin T. ; RLDA 2012/n° 73, note Robine D. ; Act. proc. coll. 2012, n° 9, comm. 125, obs. Routier R. ; LEDB mai 2012, n° 53, p. 1, obs. Lasserre Capdeville J. – Cass. com., 19 juin 2012, n° 11-18940 : Bull. civ. IV, n° 127 ; LEDB nov. 2012, p. 7, obs. Lasserre Capdeville J. ; RD bancaire et fin. 2012, comm. 187, obs. Legeais D. ; LEDEN sept. 2012, n° 151, p. 4, obs. Parachkévov I – Cass. com., 11 déc. 2012, n° 11-25795 : JCP E 2013, 1282, obs. Stoufflet J. ; LEDB févr. 2013, n° 3, p. 2, obs. Routier R. – Cass. com., 28 janv. 2014, n° 12-26156 ; Cass. com., 11 févr. 2014, n° 12-26683.
V. par ex., Bourdalle N. et Lasserre Capdeville J., « Le développement jurisprudentiel de l’obligation de mise en garde du banquier », Banque et droit mai 2006, n° 107, p. 17 ; Boucard F., « Le devoir de mise en garde du banquier à l’égard de l’emprunteur et de sa caution : présentation didactique », RD bancaire et fin. 2007, comm. 5 ; Perin-Dureau A., « Variations sur l’obligation de mise en garde au terme de dix ans de décisions », JCP E 2016, 1304.
Cass. 1re civ., 12 juill. 2005, n° 03-10921 : Bull. civ. I, n° 327 ; JCP G 2005, II 10140, note Gourio A. ; Banque et droit 2005, n° 104, p. 80, obs. Bonneau T. ; RD bancaire et fin. 2005, comm. 203, obs. Crédot F.-J. et Gérard Y. – Cass. 1re civ., 21 févr. 2006, n° 02-19066 : Bull. civ. I, n° 91 ; JCP E 2006, 1522, note Legeais D. ; Banque et droit juill. 2006, n° 108, p. 62, obs. Bonneau T.
Cass. com., 3 mai 2006, nos 04-15517, 02-11211 et 04-19315 : Bull. civ. IV, nos 101, 102 et 103 ; Banque et droit juill. 2006, n° 108, p. 53, obs. Rontchevsky N. ; JCP G 2006, II 10122, note Gourio A.
Cass. ch. mixte, 29 juin 2007, nos 05-21104 et 06-11673 : Bull. ch. mixte, nos 7 et 8 ; JCP G 2007, II 10146, note Gourio A. ; RD bancaire et fin. 2007, comm. 174, obs. Crédot F.-J. et Samin T.
Cass. com., 11 déc. 2007, n° 03-20747 : Bull. civ. IV, n° 260 ; JCP G 2008, I 10055, note Gourio A. ; Banque et droit mars 2008, n° 118, p. 17, obs. Bonneau T.
Cass. com., 17 nov. 2009, n° 08-70197 : Bull. civ. IV, n° 144 ; JCP E 2010, 1496, n° 15, obs. Mathey N. ; RD bancaire et fin. 2010, comm. 37, obs. Crédot F.-J. et Samin T. ; Banque et droit janv. 2010, n° 129, p. 22, obs. Bonneau T.
Cass. com., 20 oct. 2009, n° 08-20274 : Bull. civ. IV, n° 127 ; JCP E 2009, n° 48, p. 29, note Piedelièvre S. ; RD bancaire et fin. 2010, comm. 7, obs. Legeais D. – Cass. com., 26 janv. 2010, n° 08-18354 : D. 2010, p. 934, note Lasserre Capdeville J. – Cass. com., 31 mai 2011, n° 09-71509 : JCP E 2011, 1882, n° 9, obs. Mathey N. ; Cass. com., 10 juill. 2012, n° 11-11891 : RD bancaire et fin. 2012, comm. 176, obs. Crédot F.-J. et Samin T.
Ord. n° 2016-351, 25 mars 2016, sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation : JO, 26 mars 2016, texte 27 ; Lasserre Capdeville J., « La réforme du crédit immobilier : une évolution juridique de bon sens ! », JCP G 2016, n° 17, doctr. 517. ; Gourio A., « Ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016… », JCP E 2016, n° 14, act. 290.
Cette disposition trouve son origine dans l’article 18, § 5, de la directive n° 2014/17/UE du 4 février 2014 qui, elle, nous paraissait plus claire : « Les États membres veillent à ce que, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur procède à une évaluation rigoureuse de la solvabilité du consommateur. Cette évaluation prend en compte, de manière appropriée, les facteurs pertinents permettant de vérifier la probabilité que le consommateur remplisse ses obligations aux termes du contrat de crédit. » Plusieurs auteurs ont d’ailleurs vu ici une interdiction de consentir un crédit inadapté : Moulin J.-M., « La financiarisation du crédit hypothécaire par la directive 2014/17/UE », RD bancaire et fin 2015, étude 25 ; Piedelièvre S., « Aperçu sur la directive du 4 février 2014 sur le crédit immobilier », JCP N 2014, 1357, n° 7 ; Lasserre Capdeville J., « L’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur et les devoirs d’explication et de mise en garde à la charge du prêteur », Gaz. Pal. 23 août 2015, n° 233b8, p. 7.
Dir. n° 2014/17/UE, 4 févr. 2014, sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel : JOUE L. 60/34, 28 févr. 2014 ; Numéro spécial « La future réforme du crédit immobilier en France », Gaz. Pal. 23 août 2015.
Lasserre Capdeville J., « La reconnaissance légale de l’obligation de mise en garde par l’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 », Contrats, conc. consom. 2016, étude 12. ; Piedelièvre S., « Le devoir de mise en garde légal », Gaz. Pal., 6 sept. 2016, n° 272w8, p. 19.
Lasserre Capdeville J., « Le banquier prêteur responsable », in de Cutajar C., Lasserre Capdeville J. et Storck M (dir.), Finance et éthique, 2013, Lamy, Axe Droit, p. 45.
Cass. com., 13 janv. 2015, n° 13-25856 : Banque et droit mars 2015, n° 160, p. 34, obs. Bonneau T. ; RD bancaire et fin. 2015, comm. 71, obs. Crédot F.-J. et Samin T. ; LEDB mars 2015, n° 45, p. 6, obs. Lasserre Capdeville J. – Cass. com., 18 mai 2016, n° 14-15988 : Juris-Data n° 2016-009708. Selon ce dernier, « la banque dispensatrice de crédit, qui n’a pas à s’immiscer dans les affaires de son client pour apprécier l’opportunité des opérations auxquelles il procède, n’est tenue, en cette seule qualité, non d’une obligation de conseil envers les emprunteurs, sauf si elle en a pris l’engagement, mais seulement d’une obligation d’information sur les caractéristiques du prêt qu’elle leur propose de souscrire afin de leur permettre de s’engager en toute connaissance de cause et, sous certaines conditions, (…) d’une obligation de mise en garde ».
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