La médiation, un mode amiable parmi d'autres
La loi J21 fait la part belle à la médiation. Pourtant, d’autres modes alternatifs de règlements des différends méritent également l’attention des parties et de leurs conseils.
1. Les modes amiables se développent. Et c’est tant mieux. Leurs intérêts n’ont plus à être démontrés : lenteur des juridictions, caractère aléatoire des décisions, besoins des justiciables d’être acteurs de leurs litiges, recherche d’une solution gagnante-gagnante… Aussi, la promotion des modes amiables, ou, pour utiliser la formule canadienne (Québec), « de prévention et règlement et des différends » (PRD), va de soi et mérite d’être encore amplifiée.
La loi de modernisation de la justice du XXIe siècle1 consacre un titre II à « favoriser les modes alternatifs de règlements de différends ». Mis à part la question de la pertinence de l’usage du terme « alternatif »2, force est de constater que la « médiation » se taille la part du lion. Elle absorbe quasiment tous les autres modes amiables. Dans cette même loi, la convention de procédure participative est réduite à la portion congrue avec un petit article 9.
Cette loi n’est qu’un exemple. Les organisations professionnelles (Conseil national de barreaux, Conférence des bâtonniers), les juridictions, les structures d’État, tous3 semblent se focaliser sur la médiation.
2. La médiation est naturellement un[...]
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L. n° 2016-1547, 18 nov. 2016, de modernisation de la justice du XXIe siècle : JO, 19 nov. 2016.
En substance, « alternatif » renvoie à une autre justice, ce qui n’est pas totalement faux. Cela est parfois conçu comme une justice contre celle qui est institutionnelle, alors qu’il y a nécessairement une chaîne judiciaire. C’est pourquoi, les termes « amiable » ou « approprié » paraissaient plus adéquats.
Au barreau de Lyon, par exemple, on insiste sur cette palette complète de modes amiables.
CJA, art. L. 213-1 nouveau.
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